Réduire la pollution lumineuse et ses effetsFil d'Ariane : Accueil >> Réduire la pollution lumineuse et ses effets >> Législation et règlementation Permalien : http://www.nuitfrance.fr/?page=reduction-pollution-lumineuse&partie=legislation Quelques tags associés : [ LÉGISLATION, RÈGLEMENTATION, DÉCRETS, ARRÊTÉ, LOI, ENSEIGNES LUMINEUSES, NUISANCES LUMINEUSES, BÂTIMENTS NON RÉSIDENTIELS, FAÇADES, VITRINES, ÉCLAIRAGE PUBLIC, EXTINCTIONS NOCTURNES ] ► Législation et règlementation> En 2007, le Grenelle de l'environnement a légiféré pour la première fois sur le sujet : - La loi dite Grenelle I du 03/08/2009 (LOI n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement) a prévu dans son article 41 que « Les émissions de lumière artificielle de nature à présenter des dangers ou à causer un trouble excessif aux personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes, entraînant un gaspillage énergétique ou empêchant l'observation du ciel nocturne feront l'objet de mesures de prévention, de suppression ou de limitation. » - La loi dite Grenelle II du 12/07/2010 (LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement), par son article 173, a ensuite créé au sein du Code de l'environnement les articles L583-1 à L583-4, définissant des dispositions générales et l'article L583-5 introduisant des sancitions administratives. > La règlementation post-Grenelle s'est construite ensuite par : - un décret d’application pour la prévention et la limitation des nuisances lumineuses a été publié le 13 juillet 2011 (Décret n° 2011-831). => Voir le décret sur LégiFrance - un décret d’application sur les enseignes, pré-enseignes et les publicités extérieures a été publié le 31/01/2012 (Décret n° 2012-118) et entré en vigueur le 01/07/2012 (avec des délais de mise en conformité pour les anciennes installations). Ce décret demande l'extinction des enseignes lumineuses entre 1h et 6h du matin ainsi que des publicités et pré-enseignes (entre 1h et 6h du matin pour les communes de moins de 800 000 habitants et selon le Règlement local du publicité pour les communes de plus de 800 000 habitants) => Voir le décret sur LégiFrance - un arrêté sur les vitrines, façades et bureaux a été pris le 25/01/2013 et est entré en application le 01/07/2013. Celui-ci instaure désormais une extinction obligatoire des vitrines, façades et bureaux entre 1h et 7h du matin ou bien a minima depuis 1 heure après la fermeture du lieu jusqu’à 1 heure avant l’ouverture du lieu. Des dérogations sont possibles (illuminations de Noël, secteurs touristiques, ...). => Voir l'arrêté sur LégiFrance => Voir le résumé de cette règlementation sur le site Service-Public.fr => Participer au suivi de cette règlementation effectué par NuitFrance > A la suite du décret du 13/07/2011, le Code de l'environnement prévoit également dans son article R583-4 que les installations lumineuses puissent faire l'objet de mesures plus restrictives dans certains espaces naturels listés en annexe de cet article ainsi que dans certains sites astronomiques dans la liste est à publier. => Voir l'article Art. R. 583-4 du Code de l'environnement Les espaces naturels concernés, listés par l'annexe de l'article R583-4 sont : les espaces classés par les décrets de création des parcs nationaux mentionnés aux articles L. 331-2 et R. 331-46, les réserves naturelles et périmètres de protection mentionnés aux articles L. 332-2 et L. 331-16, les parcs naturels régionaux mentionnés à l'article L. 333-1, les parcs naturels marins mentionnés à l'article L. 334-3, les sites classés et sites inscrits mentionnés aux articles L. 341-1 et L. 341-2 aionsi que les sites Natura 2000 mentionnés à l'article L. 414-1. => Voir l'annexe de l'article R583-4 du Code de l'environnement Ces mesures plus strictes ainsi que la liste des sites astronomiques concernés devraient être publiées d'ici au printemps 2018. > D’autres dispositifs législatifs et règlementaires nationaux ont également inclus la pollution lumineuse : - depuis la dernière réforme des études d'impacts (décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 entré en vigueur le 1er juin 2012) le diagnostic doit désormais intégrer l'enjeu continuité écologique c'est-à-dire notamment identifier les sources de fragmentation causées par le projet, parmi lesquelles peut se trouver la lumière artificielle. Ce décret demande également une analyse des effets du projet en termes de bruits et émissions lumineuses vis-à-vis du voisinage. => Voir le décret sur LégiFrance - le Grenelle de l'environnement à initié en 2007 le projet Trame verte et bleue destiné à lutter contre la fragmentation. Les orientations nationales de ce projet approuvées par le décret n° 2014-45 du 20 janvier 2014 affichent un objectif de maitrise de l'urbanisation en intégrant des problématiques qui lui sont connexes, notamment la pollution lumineuse. => Plus d’informations sur le dispositif Trame verte et bleue > En 2016, la loi dite "Biodiversité" (LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages) a : - modifié l'article L110-1 du Code de l'environnement, en y ajoutant la précision "diurnes et nocturnes" au terme de "paysages", désormais ainsi rédigé : « I. - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. ». Cette notion de patrimoine commun associée à tous les paysages date de la Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement (« Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation », anciennement article L200-1 du Code rural). - modifié l'article L371-1 du Code de l'environnement qui définit les objectifs de la Trame verte et bleue, désormais ainsi rédigé : « I-La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural ainsi que la gestion de la lumière artificielle la nuit. » - modifié le 5° de l'article L219-8 du Code de l'environnement définissant les pollutions sous-marines, en y ajoutant les "sources lumineuses", ainsi désormais rédigé : « 5° La " pollution ” consiste en l'introduction directe ou indirecte, par suite de l'activité humaine, de déchets, de substances, ou d'énergie, y compris de sources sonores sous-marines ou de sources lumineuses d'origine anthropique, qui entraîne ou est susceptible d'entraîner des effets nuisibles pour les ressources vivantes et les écosystèmes marins, et notamment un appauvrissement de la biodiversité, des risques pour la santé humaine, des obstacles pour les activités maritimes, et notamment la pêche, le tourisme et les loisirs ainsi que les autres utilisations de la mer, une altération de la qualité des eaux du point de vue de leur utilisation, et une réduction de la valeur d'agrément du milieu marin. » - créé l'article L350-1 C. du Code de l'environnement définissant les objectifs de qualité paysagère mentionnés à l'article L. 333-1 du Code de l'environnement (c'est-à-dire ceux devant figurés dans le rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement d'un Parc naturel régional), avec la formulation suivante : « Les objectifs de qualité paysagère mentionnés à l'article L. 333-1 visent également à garantir la prévention des nuisances lumineuses définie à l'article L. 583-1. » - a modifié le deuxième alinéa de l'article L110-2 du Code de l'environnement, en y précisant "y compris nocturne", ainsi désormais rédigé : « Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement, y compris nocturne. » > Via la règlementation européenne il existe par ailleurs des restrictions de commercialisation des types de luminaires (Règlement 245/2009). Par exemple, l’usage des boules à Mercure, encore très largement répandues (1/3 du parc public) et fortement polluantes, est interdit à la vente depuis avril 2015 ; cependant compte tenu des stocks dont disposent encore les collectivités, ce type de luminaire va sans doute persister encore un certain temps. => Voir le règlement
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